J.O. Numéro 148 du 27 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11100

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Arrêté du 18 juin 2002 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier


NOR : EQUH0201024A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 94/58 /CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35 /CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer un emploi du service général s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :
« 1. Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage maritime agent du service général ;
« 2. Etre titulaire d'un certificat de formation nautique agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement technique ;
« 3. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et d'un certificat de base à la sécurité tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. Le candidat devra être âgé de dix-huit ans au moins à la date de la demande d'embarquement. »


Art. 2. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji